Code général des impôts

Version en vigueur au 27/07/2005Version en vigueur au 27 juillet 2005

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  • Article 224

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 56 (V) JORF 24 février 2005

    1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail.

    2. Cette taxe est due :

    1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

    2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

    3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;

    4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

    3. Sont affranchis de la taxe :

    1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;

    2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;

    3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (1).

  • Article 225

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 02/04/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 02 avril 2006

    Modifié par Règlement CE 974-98 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

    La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

    Son taux est fixé à 0,50 %.

    Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

  • Article 225 A

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2014Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
    Création Loi 96-376 1996-05-06 art. 3 V, VI JORF 7 mai 1997
    Création Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1997

    Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage.

  • Article 226 B

    Version en vigueur du 27/07/2005 au 08/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 08 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 29 () JORF 27 juillet 2005

    Cet article reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail :

    "Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue."

  • Article 226 bis

    Version en vigueur du 27/07/2005 au 08/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 08 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 29 () JORF 27 juillet 2005

    En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au huitième alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail.

    En application de l'article L. 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.

  • Article 227

    Version en vigueur du 19/01/2005 au 08/12/2005Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 08 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 41 () JORF 19 janvier 2005
    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004

    Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).

    Ces exonérations sont accordées par les commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

    (1) Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III.

    (2) Voir l'article 140 H de l'annexe II.

    (3) Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JORF du 5 mai 1988) codifié aux articles R237-15 à R237-27 du code de l'éducation.

  • Article 227 bis

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

    Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 118-3-2 du code du travail :

    "Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

    Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat."

  • Article 228

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

    Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1).

  • Article 229

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2004

    Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.

  • Article 229 A

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 1 III, V JORF 3 juillet 1998

    En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux rémunérations qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.

    En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.

    En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.

  • Article 229 B

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

    Le service des impôts vérifie les déclarations.

    Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1).

    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.

  • Article 230

    Version en vigueur du 02/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 août 2004 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004

    La demande adressée à la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

    Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

    Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement ou liquidation judiciaires, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

  • Article 230 A

    Version en vigueur du 02/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 août 2004 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004

    En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion.

  • Article 230 B

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 08/12/2005Version en vigueur du 11 avril 1997 au 08 décembre 2005

    Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996
    Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 7 (V) JORF 7 mai 1996
    Modifié par Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 9 (V) JORF 17 juillet 1971

    La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).

    Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis.

    (1) Voir Annexe II, art. 140 N.

  • Article 230 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

    Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 230 D

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 08/12/2005Version en vigueur du 11 avril 1997 au 08 décembre 2005

    Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996

    Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1).

    (1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.

  • Article 230 G

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2014

    Transféré par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

    Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.