Article 223 septies
Version en vigueur du 30/12/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 12 (V) JORF 30 décembre 1983
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
- 4.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
- 6.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
- 8.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
- 11.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
- 17.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10.000.000 F.
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
Les sociétés sont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
Article 223 octies
Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1991
Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 11 (P)
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies (1).
Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
Article 223 decies
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 (V)Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.