Article 223 septies
Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998
Modifié par Loi - art. 44 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
Article 223 octies
Version en vigueur du 12/05/1996 au 11/04/1997Version en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 61 () JORF 1er février 1995
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 13 III JORF 21 décembre 1993Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles ((L. 127-1 à L. 127-9)) (M) du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
(M) Modification.
Article 223 nonies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles ((44 sexies et 44 septies)) (M) sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions.
Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.
(M) Modification.
Article 223 decies
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 (V)Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.