Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 219 ter

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

  • Article 219 quater

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :

    1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ;

    2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.

  • Article 219 quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

    La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.

  • Article 220 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.

  • Article 220 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %.

    Cette réduction est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à la clôture de chaque exercice entre le montant nominal des actions ou parts ainsi attribuées depuis cinq ans au plus et le capital total de la société.

    2. L'application des dispositions du 1 est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.