Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 199 duodecies

    Version en vigueur du 28/12/1988 au 02/09/1994Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 72 (P) JORF 28 décembre 1988

    I. Les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988, ou aux sociétés créées entre ces deux dates qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution.

    Ces versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 F pour les contribuables mariés, soumis à imposition commune, doivent intervenir l'année de création de la société ou au cours des deux années suivantes.

    II. La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes :

    " 1° La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exercer une activité mentionnée à l'article 34 ;

    " 2° Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ;

    " 3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;

    " 4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.

    III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

    " Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première réduction d'impôt a été pratiquée, le contribuable cède à titre onéreux tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à réduction d'impôt ,le quart du montant de la cession effectuée doit être ajouté à l'impôt sur le revenu d^u au titre de l'année de la cession, dans la limite des réductions opérées.

    " Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux a et b de l'article 91 C.

    " Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.

    " Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (Voir Annexe III, art. 46 AH).

  • Article 199 terdecies

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi - art. 83 () JORF 30 décembre 1990

    I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :

    Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;

    Ou créées avant le 31 décembre 1993 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.

    II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.

    Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées au cours des trois ans qui suivent la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.

    III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.

    IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

    Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

    Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.

    Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (1).

    (1) Voir Annexe III art. 46 AI.