Voir le sommaire du code
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 4 A à 248 E)
Article 199 octies A
Version en vigueur du 31/12/1996 au 11/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 11 avril 1997
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 90 () JORF 31 décembre 1996
Un décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis. Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.