Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1983Version en vigueur au 30 décembre 1983

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  • Article 199 octies

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 02 septembre 1994

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983

    I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

    La réduction s'applique sur l'impôt calculé selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter-I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.

    II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.

  • Article 199 octies A

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1996

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983

    Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2). Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.

    (1) Décret à émettre.

    (2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.