Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 199 octies
Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993
I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((selon les modalités prévues à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.
(M) Modification de la loi.