Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 199 septies A
Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :
- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;
- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.
II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
(M) Modification de la loi.