Code général des impôts

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 199 sexies A

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993

    I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;

    II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

    (M) Modification de la loi.