Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 4 A à 248 E)
Article 199 quater F
Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000
Modifié par Loi - art. 2 () JORF 31 décembre 1998
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
400 F par enfant fréquentant un collège ;
1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
((Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,)) (M) le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
(M) Modification.