Code général des impôts

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 199 quater F

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/1999Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 1997

    Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

    Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

    ((400 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;

    ((1.000 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

    ((1.200 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

    Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

    Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

    (M) Modification.