Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 4 A à 248 E)
Article 199 quater F
Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 83 () JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 91 () JORF 31 décembre 1996Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
((200 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;
((500 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
((600 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
(M) Modification de la loi 96-1181 pour l'imposition des revenus de 1997 ; art. 91 II : Les dispositions de l'article sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.