Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 4 A à 248 E)
Article 199 quater C
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 89 () JORF 31 décembre 1996
A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
La réduction d'impôt est égale à 30 p. 100 des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article (1).
La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalables.
(1) Pour l'imposition des revenus de 1989 et 1990, le taux de la réduction était fixé à 20 %.
(M) Modification de la loi 96-1181.