Code général des impôts

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 199 quater C

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2000

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 89 () JORF 31 décembre 1996

    A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

    La réduction d'impôt est égale à 30 p. 100 des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article (1).

    La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

    ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).

    Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalables.

    (1) Pour l'imposition des revenus de 1989 et 1990, le taux de la réduction était fixé à 20 %.

    (M) Modification de la loi 96-1181.