Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Article 154 quinquies

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

    I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1998 est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

    II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.