Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 150 ter
Version en vigueur du 18/06/1987 au 01/01/2014Version en vigueur du 18 juin 1987 au 01 janvier 2014
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 44 () JORF 18 juin 1987
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.
Article 150 quater
Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
Article 150 quinquies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999
Modifié par Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
Article 150 sexies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 24/12/2003Version en vigueur du 18 août 1993 au 24 décembre 2003
Modifié par Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
Article 150 septies
Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.
Article 150 octies
Version en vigueur du 05/01/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 31 mars 1999
Création Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988
Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.
Article 150 nonies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000
Modifié par Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992
1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.
Article 150 decies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000
Modifié par Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992
1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.
Article 150 undecies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 91 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 92 () JORF 4 juillet 19961. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
(M) Modification de la loi 96-597.