Code général des impôts

Version en vigueur au 15/12/1985Version en vigueur au 15 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 124

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 11 III Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

    Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

    1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;

    2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;

    3° Des cautionnements en numéraire;

    4° Des comptes courants.

    5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires (1).

    (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.

  • Article 124 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A.

  • Article 124 C

    Version en vigueur du 15/12/1985 au 05/01/1993Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 05 janvier 1993

    Création Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 39 () JORF 15 décembre 1985
    Création Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 40 () JORF 15 décembre 1985

    Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

    Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.

  • Article 124 D

    Version en vigueur du 15/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 01 janvier 2018

    Création Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 41 () JORF 15 décembre 1985

    Les titres de créances mentionnées au 1° bis du III bis de l'article 125 A doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un depôt nominatif auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

    Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent.

  • Article 125

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

    Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.

    L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.

    En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.