Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 75-0 A

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.

    Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 100 000 F prévue au premier alinéa est ramenée à 50 000 F.

    2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :

    des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;

    des bénéfices soumis à un taux proportionnel.

    Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.

    3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.

    L'option prévue au I est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.

  • Article 75-0 B

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2005Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 108 (V) JORF 31 décembre 1996

    Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

    L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans.

    L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.

    Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

    Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A.

    L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale (1).

    (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.

  • Article 75-0 D

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001

    Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001

    Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

    Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

  • Article 75

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2002

    Modifié par Loi 97-1239 1997-12-29 art. 16 I II Finances rectificative pour 1997 JORF 30 décembre 1997

    Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (1). Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

    (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.