Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/2000Version en vigueur au 31 décembre 2000

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  • Article 75-0 D

    Version en vigueur du 31/12/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 mars 2001

    Création Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 2000

    Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

    Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée à l'alinéa précédent.