Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 ter)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 4 A à 248 C)
Article 53 A
Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999
Modifié par Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 1991
Sous réserve des dispositions du I bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).
(1) Annexe III, art. 38 à 38 B et 38 ter à 38 quaterdecies.
(2) Arrêté du 17 juillet 1987 (JORF des 20 et 21).
Article 54
Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
(Abrogé).
Article 54 bis
Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/10/2010Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 octobre 2010
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Article 54 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997
En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
Article 54 quater
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2011Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 II JORF 9 juillet 1987
Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
(1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36 et Annexe IV, art. 4 J à 4 L.
Article 54 sexies
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2013
Création Loi 83-1179 1983-12-29 art. 11 I 4° finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au même article.
Article 54 septies
Version en vigueur du 31/12/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 27 octobre 1995
Création Loi - art. 25 (P) JORF 31 décembre 1991
Abrogé par Article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.
Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
II Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières.
Article 57
Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 mai 1996
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.