Code général des impôts

Version en vigueur au 18/06/1987Version en vigueur au 18 juin 1987

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  • Article 53 A

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 04/07/1992Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 04 juillet 1992

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983

    Sous réserve des dispositions des articles 302 ter-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

    Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).

    Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).

    (1) Annexe III, art. 38 à 38 quaterdecies.

    (2) Arrêté du 14 mars 1984 (JONC du 17 mars).