Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1991Version en vigueur au 31 décembre 1991

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  • Article 15 bis

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 septembre 1994

    Création Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 9 () JORF 2 juin 1990

    I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).

    II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).

    (1) Voir Annexe II art. 74 T.

    (2) Voir Annexe III, art. 41 DC.

    (3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.

  • Article 15 ter

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 27 octobre 1995

    Création Loi - art. 16 () JORF 31 décembre 1991

    A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret.

    La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.

    Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.

    Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions des 3° du I de l'article 156 et b du 1° du I de l'article 31.

    Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci.

  • Article 16

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2017

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    1. Sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-après, le revenu net des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction n’est compris dans le total des revenus servant de base à la taxe proportionnelle qu'à partir de la troisième année suivant celle de leur achèvement lorsqu’elles ont fait l’objet d’une demande régulière de permis de construire ou d’une déclaration spéciale, à la mairie de la commune où seront effectués les travaux, dans les quatre mois de l’ouverture de ceux-ci. Les conditions dans lesquelles cette déclaration doit être produite sont fixées par décret.
    2. Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion d’un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que l’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
    3. L’exemption temporaire édictée par le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. Le revenu net de ces terrains est imposable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.
    4. Le revenu net des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction n’ayant pas fait l’objet d’une demande de permis de construire ou de la déclaration spéciale visée au paragraphe 1 du présent article est compris dans les revenus imposables à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.


    Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.