Article 193
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2025Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2025
Modifié par Arrêté 1997-10-22 art. 1 II JORF 31 octobre 1997
Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues à l'article 189.
Article 194
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
Périmé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 26 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers d'euro pour cent.