Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 12/05/1996Version en vigueur au 12 mai 1996

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  • Article 189

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 22/04/1998Version en vigueur du 24 juin 1991 au 22 avril 1998

    Modifié par Loi 90-1168 1991-12-29 art. 27 I JORF 30 décembre 1990

    Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa.

    Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque postal, d'un mandat-contributions, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 du code général des impôts, soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.

    Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.

    Enfin, les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas, l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.

  • Article 192 bis

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/08/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 août 2004

    Périmé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 26 () JORF 27 mars 2004

    Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1692 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés prévu à l'article 194 est fixé à 12,50 % l'an en France métropolitaine.