Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article 188-0 I

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 avril 2006

    Modifié par Arrêté 2000-07-24 art. 10 JORF 25 juillet 2000

    Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé à la recette des impôts de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

  • Article 188 I

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 avril 2006

    Modifié par Arrêté 2000-07-24 art. 10 JORF 25 juillet 2000

    Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

    La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.

  • Article 188 J

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 04/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 04 septembre 2017

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.