Article 170 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juin 2019
Périmé par Arrêté 1983-12-16 art. 6 JORF 20 décembre 1983 : dispositions devenues sans objet
Pour les petites entreprises les agréments prévus par les articles 39 quinquies D, 239 bis B 1465 et 1466 du code général des impôts ainsi que par l'article 266 de l'annexe III au même code peuvent être accordés par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux.
Article 170 quinquies
Version en vigueur du 20/12/1983 au 12/01/1989Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 12 janvier 1989
Création Arrêté 1983-12-16 art. 12 JORF 20 décembre 1983
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721 et 1465 du code général des impôts :1° Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions F ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions F ;
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution relève du niveau central en application des 2°, 3° et 4° de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
d. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre ;
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
Article 170 septies A
Version en vigueur du 25/06/1985 au 15/07/1988Version en vigueur du 25 juin 1985 au 15 juillet 1988
Création Arrêté 1984-12-07 art. 1, art. 2 JORF 8 décembre 1984
Pour les entreprises relevant du régime du forfait ou du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu aux articles 302 ter et 302 septies A du code général des impôts, l'agrément institué par l'article 279-b sexies du même code est délivré par le directeur régional des impôts sur proposition du commissaire de la République de région.Pour les autres entreprises, ou lorsque l'affaire présente des difficultés particulières, l'agrément est délivré conjointement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué à la culture, après avis de la commission prévue par l'article 279-b sexies précité.
Article 170 octies
Version en vigueur du 24/07/1987 au 22/08/1989Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 22 août 1989
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 2 () JORF 24 juillet 1987
Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies C sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional, dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud par les directeurs des services fiscaux compétents.