Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

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  • Article 121 KL bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou s'il y a lieu les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.

    Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.

    L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

  • Article 121 KL ter

    Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

    Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.