Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

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  • Article 93 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987

    Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.

  • Article 93 D

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987

    A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

  • Article 93 E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987

    A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.

  • Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.