Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

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  • Article 54 A

    Version en vigueur du 12/03/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 12 mars 1986 au 05 janvier 1993

    Modifié par arrêté 1986-03-03 art. 1 JORF 12 mars 1986

    Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.

    Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés ; elle doit être présentée et agréée par l'administration.

  • Article 54 C

    Version en vigueur du 12/03/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 12 mars 1986 au 05 janvier 1993

    Modifié par arrêté 1986-03-03 art. 3 JORF 12 mars 1986

    Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.

    A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des impôts dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.

    Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.

  • Article 54 E

    Version en vigueur du 12/03/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 12 mars 1986 au 05 janvier 1993

    Modifié par arrêté 1986-03-03 art. 5 JORF 12 mars 1986

    Le directeur des services fiscaux peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.

  • Article 54 F

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

    Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.

  • Article 54 G

    Version en vigueur du 12/03/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 12 mars 1986 au 05 janvier 1993

    Modifié par arrêté 1986-03-03 art. 7 JORF 12 mars 1986

    Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des impôts avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.

  • Article 54 I

    Version en vigueur du 12/03/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 12 mars 1986 au 05 janvier 1993

    Modifié par arrêté 1986-03-03 art. 9 JORF 12 mars 1986

    Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des impôts soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.

    Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.

    Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.