Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

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  • Article 54-0 BJ

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

    Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.

  • Article 54-0 BT

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

    Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :

    1° La date d'enlèvement;

    2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;

    3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.

    Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.

    L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.

    Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.