Article 50 sexies B
Version en vigueur du 19/03/1986 au 12/05/1996Version en vigueur du 19 mars 1986 au 12 mai 1996
Modifié par Arrêté 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses sont conformes au cahier des charges approuvé conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs au cahier des charges.
Les caisses automatisées sont pourvues de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie chargés du contrôle de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les caisses automatisées peuvent être équipées d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrées que pour la semaine cinématographique en cours.
Article 50 sexies C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/10/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 octobre 2007
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer en dehors des énonciations prévues au deuxième alinéa de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'établissement.
Article 50 sexies D
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 50 sexies E
Version en vigueur du 19/03/1986 au 12/05/1996Version en vigueur du 19 mars 1986 au 12 mai 1996
Modifié par Arrêté 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
Article 50 sexies F
Version en vigueur du 30/11/1980 au 15/01/2004Version en vigueur du 30 novembre 1980 au 15 janvier 2004
Modifié par Arrêté 1980-11-21 art. 3 JORF 30 novembre 1980
Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
Lorsqu'elles concernent les livraisons de billets ou de cartes d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, les déclarations prévues au présent article sont souscrites par le centre national de la cinématographie française.
Article 50 sexies G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/10/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 octobre 2007
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles.
Article 50 sexies H
Version en vigueur du 15/06/1990 au 07/10/2007Version en vigueur du 15 juin 1990 au 07 octobre 2007
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.