1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.
2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001
Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe IV
III : Engagements d'épargne à long terme (Articles 17 sexies à 17 octies)