Article 8
Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985
Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985
Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
L'indication de la pièce produite ou son numéro de référence à la liste visée à l'alinéa précédent est portée sur les pièces de paiement.
2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
Toutefois si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
Article 11
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004
Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.
Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention "P.C. tiers" (pour le compte de tiers).
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).
La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.
Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004
L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :
A. Personnes physiques
1° Carte nationale d'identité ;
2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
4° Permis de chasse ;
5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
12° Livret professionnel maritime ;
13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
14° Passeport étranger non périmé ;
15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.
B. Personnes morales
16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ;
17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ; 18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.
C. Personnes physiques ou morales
19° Attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
Article 13 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts.