Article 170 quinquies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 721 et 1465 du code général des impôts :
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cent cinquante millions d'euros ;
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
d. (Abrogé) ;
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
Article 170 sexies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 02 juin 2004
Modifié par Loi - art. 85 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 85 I J, II H Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts :
a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
Article 170 septies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
Périmé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 5 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 7,6 millions d'euros et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
Article 170 septies F
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2019
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 € d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 € ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 000 000 € ;
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
Article 170 septies G
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2010
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002
Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du a du I de l'article 44 decies et du b du 2° du I de l'article 1466 B du code général des impôts.
Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
Article 170 septies H
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Créé par Arrêté 2001-03-14 art. 1 JORF 22 mars 2001
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 2001.Article 170 octies
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 juin 2019
Modifié par Arrêté 2001-03-14 art. 2 JORF 22 mars 2001
Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
Article 170 decies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1.500.000 euros.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont transmises à la direction générale des impôts.
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
IV. (Dispositions devenues sans objet).