Article 170 quinquies
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 1999
Modifié par Arrêté 1990-05-30 art. 3 JORF 8 juin 1990
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 697, 721 et 1465 du code général des impôts :
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
d. (Abrogé) ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1989.
Article 170 sexies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001
Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996
Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs.
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
Article 170 septies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001
Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996
Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social (1).
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.
Article 170 septies F
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001
Création Arrêté 1996-08-21 art. 1, art. 3 JORF 29 août 1996
I. - Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément prises à compter de la date de publication de l'arrêté (JO du 29 août).
Article 170 octies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/09/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 septembre 2000
Modifié par Arrêté 1996-08-21 art. 2, art. 3 JORF 29 août 1996
Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies F sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 29 août 1996.
Article 170 decies
Version en vigueur du 12/05/1996 au 22/04/1998Version en vigueur du 12 mai 1996 au 22 avril 1998
Modifié par Arrêté 1996-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1996
I. L'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, ((établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996)) (M) sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, ((les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996) sont transmises à la direction générale des impôts)) (M).
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
((IV. Les dispositions du présent article sont également applicables à l'agrément prévu au III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (M).
(M) Modifications de l'arrêté.