Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article 164 FB

    Version en vigueur du 01/09/1982 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 01 septembre 2020

    Création Arrêté 1982-06-14 art. 1 JONC 22 juin 1982

    Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes.

  • Article 164 FC

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 10/04/2009Version en vigueur du 22 avril 1998 au 10 avril 2009

    Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 31 octobre 1995

    Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux du siège de l'établissement qui gère ces comptes ou, après accord de celle-ci, auprès d'une autre direction des services fiscaux.

    Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

    Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.

    (1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.O. des 21 et 22)

  • Article 164 FD

    Version en vigueur du 01/09/1982 au 25/11/2011Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 25 novembre 2011

    Création Arrêté 1982-06-14 art. 3 JONC 22 juin 1982

    Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 164 FB doivent comporter les renseignements suivants :

    La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;

    La désignation du compte, numéro, nature, type et caractéristique ;

    La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire ;

    Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

    Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.

  • Article 164 FE

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du service des impôts du domicile fiscal du titulaire.

    En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de cette même loi, ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.

  • Article 164 FF

    Version en vigueur du 22/06/1982 au 10/04/2009Version en vigueur du 22 juin 1982 au 10 avril 2009

    Création Arrêté 1982-06-14 art. 6 JONC 22 juin 1982

    Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.