Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article 121 K ter

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 18/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 18 avril 2008

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :

    1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;

    2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.