Article 32
Version en vigueur du 01/07/1981 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 03 avril 2008
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.
c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du service du lieu de destination des produits achetés.
Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.
Article 35
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
Article 36
Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 99 (V) JORF 30 décembre 1983
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
Article 37
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
Pour chaque acquisition de biens services et travaux l'indication de son montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée le montant net de l'opération le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé ainsi que le nom et l'adresse du client.
Article 38
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1
La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
Article 39
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Modifié par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1990
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration prescrite par le 1 de l'article 287 du code général des impôts est fixée comme suit :
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.
b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
Sociétés anonymes :
00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
Sociétés, selon la forme juridique :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues au titre du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant ;
G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant ;
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant.
Sociétés, associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant.
3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2. Si, au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
Article 39 bis
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 9
Modifié par Loi - art. 26 ()1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
Article 40
Version en vigueur du 31/12/1979 au 31/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 9 (V) JORF 31 décembre 1979
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
Article 41
Version en vigueur du 31/12/1979 au 31/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 9 (V) JORF 31 décembre 1979
A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu par l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts.
Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.