Article 6 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
Article 6 quinquies
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi 90-568 1990-07-02 art. 1, art. 41 JORF 8 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
Les bons du Trésor sur formules.
Les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
Les bons de la caisse nationale de crédit agricole.
Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France.
Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance.
Les versements en comptes sur livrets.