Article 2
Version en vigueur du 01/07/1981 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 30 mai 2014
Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 1981-09-15 en vigueur le 1er juillet 1981Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Article 2 bis
Version en vigueur du 01/01/2006 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 30 mai 2014
Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Article 3 bis
Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014
Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 1997-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1997I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.