Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/2000Version en vigueur au 31 mars 2000

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  • Article 445

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 6 () JORF 22 octobre 1999

    En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations d'impôts accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes pour lesquelles le comptable a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.

    Les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeur font l'objet de certificats qui sont établis par le trésorier-payeur général, ou le receveur des finances pour les comptables de son arrondissement financier, pour servir de pièces justificatives aux comptables du Trésor.