Article 415
Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997
Modifié par Décret n°94-526 du 21 juin 1994 - art. 1 () JORF 28 juin 1994
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
a) Frais d'ouverture des portes ;
b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;
d) Remise des actes sous enveloppe ;
e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
p) Commissions de la société de bourse en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.
Article 416
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
Article 416-0 bis
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 7, art. 31 JORF 5 janvier 1994
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.