Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 25/01/1984Version en vigueur au 25 janvier 1984

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  • Article 406 A 16 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.

  • Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :

    Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;

    Par les agents des impôts ;

    Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.

    Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 406 A 16 F

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

    Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur du Trésor.