Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

    1° des mutations par décès ;

    2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

    3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

    4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

    5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

    6° (Abrogé).

  • Article 397

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 mai 2005

    Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :

    1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;

    2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 868 du même code dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts.

    • Article 397 A

      Version en vigueur depuis le 03/07/1993Version en vigueur depuis le 03 juillet 1993

      Modifié par Décret n°93-877 du 25 juin 1993 - art. 1 () JORF 3 juillet 1993

      Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

      a) Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;

      b) Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5% du capital social.