Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 358

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/11/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 novembre 2004

    Modifié par Décret n°97-556 du 29 mai 1997 - art. 3 () JORF 30 mai 1997

    L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 365, 366 et 366 AA.

  • Article 359

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

    Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions, dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapprochée.

    Sont dispensées de verser les acomptes prévus au premier alinéa, les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 150 euros.

  • Article 360

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-306 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 10 avril 2001

    Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsque la société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.

    Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.

    Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.

    Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 déjà cité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.

    En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.

  • Article 361

    Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 novembre 2004

    Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 73 (P) JORF 31 décembre 1977

    En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.

    Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 4 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

  • Article 362

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/11/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 novembre 2004

    Modifié par Décret n°97-178 du 25 février 1997 - art. 2 () JORF 28 février 1997

    Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

  • Article 364

    Version en vigueur du 07/02/1992 au 01/11/2004Version en vigueur du 07 février 1992 au 01 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
    Modifié par Décret n°92-119 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 7 février 1992
    Modifié par Décret n°92-119 du 5 février 1992 - art. 4 () JORF 7 février 1992

    1. (Abrogé).

    2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.

    3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.

  • Article 365

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
    Modifié par Décret n°2001-306 du 4 avril 2001 - art. 7 () JORF 10 avril 2001

    1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.

    Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.

    2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.

    3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

    Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou résultats, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou résultats portés dans la déclaration susvisée.

    4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.

    Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.

    5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.

  • Article 366

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

    Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.

    La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.

  • Article 366 AA

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

    Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au sixième alinéa du f du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.

    La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.