Article 358
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/11/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 novembre 2004
Modifié par Décret n°97-556 du 29 mai 1997 - art. 3 () JORF 30 mai 1997
L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 365, 366 et 366 AA.
Article 359
Version en vigueur du 10/04/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 10 avril 2001 au 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-306 du 4 avril 2001 - art. 6 () JORF 10 avril 2001
L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions, dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période,en est le plus rapprochée.
Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 1 000 francs.
Article 361
Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 novembre 2004
Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 73 (P) JORF 31 décembre 1977
En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.
Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 4 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
Article 362
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/11/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 novembre 2004
Modifié par Décret n°97-178 du 25 février 1997 - art. 2 () JORF 28 février 1997
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Article 364
Version en vigueur du 07/02/1992 au 01/11/2004Version en vigueur du 07 février 1992 au 01 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°92-119 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 7 février 1992
Modifié par Décret n°92-119 du 5 février 1992 - art. 4 () JORF 7 février 19921. (Abrogé).
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
Article 366
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 novembre 2004
Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
Article 366 AA
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2002
Création Décret n°97-556 du 29 mai 1997 - art. 2 () JORF 30 mai 1997
Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au quatrième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.
La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.