Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 406 A 16 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.

  • Article 406 A 16 B

    Version en vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2006

    Périmé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005
    Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 90 JORF 25 janvier 1984

    Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :

    Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;

    Par les agents des impôts ;

    Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.

    Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 406 A 16 D

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

    Périmé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre (1).

    (1) Voir titre IV du livre des procédures fiscales.

  • Article 406 A 16 E

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

    Périmé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.

  • Article 406 A 16 F

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004

    Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant.