Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 405 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

    Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit de visa font l'objet de séries spéciales distinctes pour chaque catégorie de documents.

    Tous les autres timbres sont d'une série unique.

    Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.

    Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.

  • Article 405 D

    Version en vigueur du 30/08/1972 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 août 1972 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972

    Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :

    a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;

    b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;

    c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;

    d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.

    Ils sont immédiatement oblitérés.

  • Article 405 E

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997

    Périmé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
    Modifié par Loi 90-568 1990-07-02 art. 1, art. 41, JORF 8 juillet 1990
    Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990

    Par dérogation à l'article 405 D, les agents de La Poste chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits au moment de l'encaissement seulement les timbres mobiles représentant les droits à percevoir.

  • Article 405 F

    Version en vigueur depuis le 30/12/1982Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982

    Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982

    Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

    Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

    soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;

    soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

    Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.