Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 405 C

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

    Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 60 () JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

    Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises, les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit mentionné au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, font l'objet de séries spéciales, distinctes pour chaque catégorie de documents.

    Tous les autres timbres sont d'une série unique.

    Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.

    Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.

  • Article 405 D

    Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :

    a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;

    b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;

    c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;

    d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.

    Ils sont immédiatement oblitérés.

  • Article 405 F

    Version en vigueur depuis le 30/12/1982Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982

    Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982

    Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

    Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

    soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;

    soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

    Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.