Article 381 A
Version en vigueur du 01/01/2006 au 18/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 18 avril 2007
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
Article 381 K
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2018
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
A l'appui du versement, il est remis :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis ;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
Article 381 KA
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
Article 381 KB
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
Article 381 KC
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2007
Création Décret n°84-121 du 22 février 1984 - art. 3 (V) JORF 23 février 1984
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.
Article 381 KD
Version en vigueur du 23/02/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 février 1984 au 01 janvier 2007
Création Décret n°84-121 du 22 février 1984 - art. 4 (V) JORF 23 février 1984
Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.
Article 381 KE
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent au service des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
Article 381 Q
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2007
Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.